Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales

En vigueur depuis le 30/09/1989En vigueur depuis le 30 septembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2017

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Article 38

Version en vigueur depuis le 30/09/1989Version en vigueur depuis le 30 septembre 1989

A titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, les chefs de travaux et préparateurs licenciés recrutés en application de la réglementation antérieure, en fonction à l'Ecole des hautes études en sciences sociales à la date de publication du présent décret, peuvent être recrutés, selon la procédure définie à l'article 24 ci-dessus, dans le corps des maîtres de conférences de l'école dans la limite des emplois de maîtres de conférences de l'école de 2e classe créés à cet effet par la loi de finances.

Les intéressés doivent justifier du doctorat d'Etat ou du doctorat prévu par l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur ou de titres ou travaux jugés équivalents à ces diplômes, pour l'application du présent article, par la commission mentionnée à l'article 24.