Article 9-1
Les commissions mentionnées aux articles 12 et 24 du présent décret exercent, en ce qui concerne les corps des directeurs d'études et des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, les compétences dévolues au Conseil national des universités par les articles 5, 6 et 7 du décret du 26 avril 1985 susvisé.