Article 2
Le taux horaire de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé à 140 p. 100 du taux horaire de l'indemnité prévue à l'article 2 du décret du 14 octobre 1966 susvisé.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1989
Le taux horaire de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé à 140 p. 100 du taux horaire de l'indemnité prévue à l'article 2 du décret du 14 octobre 1966 susvisé.
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