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ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES.
ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs.
ABROGÉCHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche.
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques.
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs. (Articles 4 à 12)
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche. (Articles 15 à 17)
ABROGÉ
Article 14- Article 15
ABROGÉ
Article 16- Article 17
CHAPITRE III : Dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques. (Articles 18 à 20)
- Article 18
ABROGÉ
Article 19- Article 20
ABROGÉTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
ABROGÉSection 1 : Dispositions communes.
ABROGÉSection 2 : Dispositions relatives aux chercheurs.
ABROGÉSection 3 : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
ABROGÉSection 4 : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche.
ABROGÉSection 5 : Autres dispositions relatives aux personnels techniques et d'administration.
ABROGÉCHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des agents ayant déjà la qualité de fonctionnaire dans les corps des personnels de l'Institut national d'études démographiques créés par le présent décret
ABROGÉCHAPITRE III : Autres dispositions transitoires.
Article 59
Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006
Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans le tableau de correspondance établi entre ces catégories et les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ce dernier.