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ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES.
ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs.
ABROGÉCHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche.
ABROGÉCHAPITRE III : Dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques.
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs. (Articles 4 à 12)
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche. (Articles 15 à 17)
ABROGÉ
Article 14- Article 15
ABROGÉ
Article 16- Article 17
CHAPITRE III : Dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques. (Articles 18 à 20)
- Article 18
ABROGÉ
Article 19- Article 20
ABROGÉTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ABROGÉCHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
ABROGÉSection 1 : Dispositions communes.
ABROGÉSection 2 : Dispositions relatives aux chercheurs.
ABROGÉSection 3 : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
ABROGÉSection 4 : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche.
ABROGÉSection 5 : Autres dispositions relatives aux personnels techniques et d'administration.
ABROGÉCHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des agents ayant déjà la qualité de fonctionnaire dans les corps des personnels de l'Institut national d'études démographiques créés par le présent décret
ABROGÉCHAPITRE III : Autres dispositions transitoires.
Article 40
Version en vigueur du 28/04/1988 au 07/01/2006Version en vigueur du 28 avril 1988 au 07 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2006-20 du 4 janvier 2006 - art. 10 () JORF 7 janvier 2006
Par dérogation aux articles 132 et 144 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade d'agent technique de 2e niveau. Cet échelon ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la 6e catégorie B, classés en application de l'article ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de deux ans dans le 10e échelon du grade d'agent technique de 2e niveau.