Décret n°87-873 du 29 octobre 1987 fixant les conditions d'intégration dans des corps de catégorie C ou D de la fonction publique de l'Etat de fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition de services relevant du ministère de l'intérieur

En vigueur depuis le 30/10/1987En vigueur depuis le 30 octobre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 1992

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Article 4

Version en vigueur depuis le 30/10/1987Version en vigueur depuis le 30 octobre 1987

Les agents qui ont bénéficié, en application de l'arrêté du 25 mai 1970 modifié portant organisation des carrières de certains emplois communaux, d'un classement dans le groupe de rémunération immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade ou emploi conservent le bénéfice de ce classement.