Décret n°87-873 du 29 octobre 1987 fixant les conditions d'intégration dans des corps de catégorie C ou D de la fonction publique de l'Etat de fonctionnaires des collectivités territoriales mis à disposition de services relevant du ministère de l'intérieur

En vigueur depuis le 30/10/1987En vigueur depuis le 30 octobre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 1992

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Article 2

Version en vigueur depuis le 30/10/1987Version en vigueur depuis le 30 octobre 1987

Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur après avis des commissions administratives paritaires compétentes dans les conditions prévues à l'article suivant.