Décret n°87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur

En vigueur depuis le 10/02/2001En vigueur depuis le 10 février 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 avril 2013

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Article 7

Version en vigueur depuis le 10/02/2001Version en vigueur depuis le 10 février 2001

Modifié par Décret n°2001-126 du 6 février 2001 - art. 2 () JORF 10 février 2001

Le président de l'université ou le directeur de l'établissement concerné engage les candidats par contrat.

Les lecteurs de langue étrangère ou les maîtres de langue étrangère affectés à un institut ou à une école faisant partie d'une université sont engagés par le président de l'université sur la proposition du directeur de l'institut ou de l'école.

Lorsque la durée du contrat est de deux ou de trois ans, il peut être mis fin à ce contrat, au terme d'une première année de fonctions, par le chef d'établissement sur proposition, dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, du directeur de l'institut ou de l'école.