Décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.

En vigueur depuis le 01/11/1984En vigueur depuis le 01 novembre 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juin 2025

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/11/1984Version en vigueur depuis le 01 novembre 1984

Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.

Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.