Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.

En vigueur depuis le 22/04/2022En vigueur depuis le 22 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2022

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Article 2

Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022

Modifié par Décret n°2022-585 du 20 avril 2022 - art. 2

L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet.

Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.