Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires

En vigueur du 30/05/1982 au 01/02/2025En vigueur du 30 mai 1982 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 31

Version en vigueur du 30/05/1982 au 01/02/2025Version en vigueur du 30 mai 1982 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.