Décret n°87-41 du 28 janvier 1987 pris pour l'application de l'article 69 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

En vigueur depuis le 29/01/1987En vigueur depuis le 29 janvier 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2018

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Article 11

Version en vigueur depuis le 29/01/1987Version en vigueur depuis le 29 janvier 1987

En cas de décès, au cours de la période de préretraite, du bénéficiaire du revenu de remplacement, il est alloué à son conjoint une somme égale à quatre fois le montant du dernier revenu mensuel de remplacement.

Cette allocation est majorée d'une somme égale à 1,5 fois le montant du dernier revenu mensuel de remplacement pour chaque enfant à charge au sens de la législation relative à la sécurité sociale.

Le partage de la charge financière de cette allocation et son versement s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 du présent décret.