Décret n°87-41 du 28 janvier 1987 pris pour l'application de l'article 69 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

En vigueur depuis le 29/01/1987En vigueur depuis le 29 janvier 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2018

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Article 2

Version en vigueur depuis le 29/01/1987Version en vigueur depuis le 29 janvier 1987

La période durant laquelle l'agent peut bénéficier du régime de préretraite prend fin lorsqu'il a atteint l'âge de soixante ans et qu'il justifie simultanément d'une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres ou, s'il ne réunit pas ces conditions avant l'âge de soixante-cinq ans, lorsqu'il a atteint cet âge.