Article 5
Abrogé par Décret n°2023-1020 du 3 novembre 2023 - art. 3
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 32
Les candidats au concours externe doivent être titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou de titres jugés équivalents conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
Le concours interne sur épreuves est ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.
Les emplois non pourvus au titre du 2° de l'article 4 peuvent être attribués aux candidats du concours interne ou, à défaut, à ceux du concours externe.