Article 49
L'invention ou découverte faite par un chercheur du national de la recherche scientifique dans l'exercice de ses fonctions appartient de droit, au centre national de la recherche scientifique qui est seul habilité à prendre, le cas échéant, en France ou hors de France, le ou les brevets s'y rapportant. Le brevet peut porter le nom de l'inventeur. En cas d'exploitation commerciale du brevet, l'établissement peut intéresser les inventeurs.
Si le centre national de la recherche scientifique déclare ne pas s'intéresser à l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer.
Lorsque des recherches devront être effectuées en commun par des chercheurs du centre national de la recherche scientifique et d'autres organismes liés par convention au centre national de la recherche scientifique, cette convention pourra déterminer les modalités d'attribution de la propriété des inventions ainsi réalisées et des avantages pouvant résulter de l'exploitation de ces inventions.