Article 39
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa du présent article, les chercheurs sont tenus de consacrer toute leur activité professionnelle aux travaux scientifiques auxquels ils doivent participer au sein de la formation de recherche à laquelle ils sont affectés.
Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le directeur général du centre national de la recherche scientifique peut autoriser les chercheurs à exercer une autre activité, d'enseignement notamment, rétribuée ou non, sous réserve que cette activité soit compatible avec celle visée à l'alinéa précédent.