Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : Recrutement (Articles 3 à 13)
TITRE II : Rémunération (Articles 14 à 19)
TITRE III : Promotions et avancement (Articles 20 à 27)
TITRE IV : Positions (Articles 28 à 38)
TITRE V : Conditions de travail (Articles 39 à 41)
TITRE VI : Sanctions disciplinaires (Articles 42 à 44)
TITRE VII : Cessation de fonctions (Articles 45 à 48)
TITRE VIII : Droit des inventions (Article 49)
TITRE IX : Dispositions transitoires (Articles 50 à 53)
Article 36
Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980
Sur leur demande, des congés pour convenances personnelles, dont la durée ne peut excéder un an, peuvent être accordés aux bénéficiaires du présent décret.
Ces congés ne donnent droit à aucune rétribution et ne permettent d'acquérir aucune ancienneté de service.
Les agents qui ne reprennent pas leur service à l'expiration de ces congés sont licenciés sans indemnité ni préavis.