Article 32
Les agents visés par le présent décret peuvent obtenir par période de douze mois, sur présentation d'un certificat médical, des congés ainsi fixés :
Après six mois de présence : un mois à plein traitement, un mois à demi-traitement ;
Après trois ans de présence : deux mois à plein traitement, deux mois à demi-traitement ;
Après cinq ans de présence : trois mois à plein traitement, trois mois à demi-traitement.
Un contrôle, pourra être effectué à tout moment par un médecin assermenté de l'administration. Les prestations familiales sont payées en totalité pendant la durée des absences visées au présent article.