Article 27
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les chargés, maîtres et directeurs de recherche conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou à celle que leur avait procurée l'avancement au dernier échelon de leur ancien grade.