Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 relatif aux personnels administratif et technique du service national des examens du permis de conduire.

En vigueur depuis le 07/01/1979En vigueur depuis le 07 janvier 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 1984

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Article 26

Version en vigueur depuis le 07/01/1979Version en vigueur depuis le 07 janvier 1979

Les candidats admissibles sont nommés élèves inspecteurs.

Les élèves inspecteurs ayant subi avec succès les épreuves d'admission et titulaires des permis de conduire des catégories C et D en état de validité peuvent, sur proposition du directeur du service national, être agréés par le ministre des transports en application de l'article R. 123 susvisé du code de la route et être nommés inspecteurs stagiaires.

Les élèves inspecteurs ont droit à la rémunération des inspecteurs stagiaires.