Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 relatif aux personnels administratif et technique du service national des examens du permis de conduire.

En vigueur depuis le 08/01/1984En vigueur depuis le 08 janvier 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 1984

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Article 14

Version en vigueur depuis le 08/01/1984Version en vigueur depuis le 08 janvier 1984

Modifié par Décret n°83-1263 du 30 décembre 1983 - art. 5 (V) JORF 8 janvier 1984

Les agents ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur catégorie et de leur échelon selon les règles fixées par arrêté conjoint du ministre du budget, du ministre dont relèvent les agents et du ministre chargé de la fonction publique.

A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les prestations familiales ainsi que les primes ou indemnités prévues par arrêtés des ministres ci-dessus désignés.

Les agents soumis au présent décret relèvent du régime général de la sécurité sociale. Ils bénéficient, en outre, d'un régime de retraites complémentaires.