Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 relatif aux personnels administratif et technique du service national des examens du permis de conduire.

En vigueur depuis le 08/01/1984En vigueur depuis le 08 janvier 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 1984

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Article 13

Version en vigueur depuis le 08/01/1984Version en vigueur depuis le 08 janvier 1984

Modifié par Décret n°83-1263 du 30 décembre 1983 - art. 5 (V) JORF 8 janvier 1984

En cas de faute grave l'agent peut être immédiatement suspendu par le directeur du service.

La décision prononçant la suspension précise si l'intéressé conserve pendant le temps où il est suspendu le bénéfice de son traitement ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit, laquelle ne peut être supérieure à la moitié du traitement. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

Le ministre dont relèvent les agents saisit sans délai le conseil de discipline, qui émet un avis motivé sur la sanction applicable.

La situation de l'agent suspendu doit être définitivement réglée, par le ministre dont relèvent les agents dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si aucune décision n'est intervenue au bout de quatre mois, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.

Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme ou si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement.

En cas de poursuites pénales, le conseil de discipline peut proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal.