Décret n°78-1305 du 29 décembre 1978 relatif aux personnels administratif et technique du service national des examens du permis de conduire.

En vigueur depuis le 09/01/1982En vigueur depuis le 09 janvier 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 1984

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Article 8

Version en vigueur depuis le 09/01/1982Version en vigueur depuis le 09 janvier 1982

Modifié par Décret 81-1236 1981-12-31 art. 1 JORF 9 janvier 1981

l'avancement d'échelon se fait au choix, d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur, parmi les agents ayant l'ancienneté requise.

Pour les agents qui doivent justifier d'une ancienneté de deux ans au moins dans leur échelon pour prétendre à un avancement cette ancienneté peut, pour la moitié de l'effectif de chaque catégorie être réduite au maximum de six mois en faveur des agents les mieux notés après avis de la commission paritaire. Les réductions d'ancienneté peuvent atteindre chaque année, par catégorie, une limite correspondant à un mois par agent n'occupant pas l'échelon le plus élevé, avec abattement d'un quart. Lorsque la limite n'est pas atteinte, la différence peut être reportée, le cas échéant, l'année suivante.

Aucun agent ne peut demeurer dans un échelon autre que celui du sommet de sa catégorie pendant une période plus longue que la période indiquée aux articles 18 et 24 ci-dessous, augmentée d'un an.