Décret n°63-933 du 10 septembre 1963 fixant les dispositions applicables au personnel contractuel de direction et d'enseignement de l'école centrale des arts et manufactures.

En vigueur depuis le 12/09/1963En vigueur depuis le 12 septembre 1963

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 septembre 1963

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Article 18

Version en vigueur depuis le 12/09/1963Version en vigueur depuis le 12 septembre 1963

Les contrats de recrutement ne peuvent avoir pour effet de maintenir les personnels contractuels enseignants et de direction de l'école en fonctions au-delà de soixante-cinq ans.

Cependant, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, les personnels enseignants et de direction pourront demeurer en fonctions au-delà de la limite d'âge ci-dessus prévue et au maximum jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Cette dérogation ne pourra toutefois intervenir que sur proposition du conseil d'administration à la majorité des deux tiers.

A l'exclusion des personnels bénéficiant de régimes spéciaux de retraite, les personnels contractuels enseignants et de direction bénéficieront du régime de retraite assuré par la sécurité sociale. En outre, ils pourront bénéficier d'un régime de retraite complémentaire.