Article 16
Les conditions d'emploi du personnel enseignant de l'école centrale font l'objet d'un contrat particulier.
Les obligations de service auxquelles sont soumis, dans l'ensemble de l'année scolaire, les professeurs de sciences générales ou de sciences industrielles, les professeurs chargés de cours, les professeurs adjoints, les chefs de travaux, les assistants et les maîtres de langues étrangères faisant l'objet de ces contrats sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances et des affaires économiques.
Ledit arrêté précise également les conditions de rémunération des professeurs de sciences générales ou de sciences industrielles, des professeurs chargés de cours, des professeurs adjoints, des chefs de travaux et des assistants et des maîtres de langues étrangères dont le temps de service déterminé par le contrat est inférieur à celui fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.