Décret n°63-933 du 10 septembre 1963 fixant les dispositions applicables au personnel contractuel de direction et d'enseignement de l'école centrale des arts et manufactures.

En vigueur depuis le 12/09/1963En vigueur depuis le 12 septembre 1963

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 septembre 1963

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 12

Version en vigueur depuis le 12/09/1963Version en vigueur depuis le 12 septembre 1963

Les chefs de travaux sont chargés, sous l'autorité des professeurs de disciplines correspondant à leur enseignement, de préparer, assurer et contrôler l'exécution des travaux dans les matières sur lesquelles porte leur enseignement pratique. Ils rédigent les feuilles nécessaires aux élèves pour cet enseignement. Ils indiquent aux élèves, sur le plan des applications pratiques industrielles, l'objet des travaux correspondant à l'exposé théorique des cours et donnent toutes explications utiles sur le matériel et les procédés employés. Ils conseillent les élèves et surveillent l'exécution de leurs travaux et portent une appréciation sur les comptes rendus. Ils peuvent être appelés à participer à des visites d'usines et à des voyages d'études.