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Décret n°63-933 du 10 septembre 1963 fixant les dispositions applicables au personnel contractuel de direction et d'enseignement de l'école centrale des arts et manufactures.

En vigueur depuis le 12/09/1963En vigueur depuis le 12 septembre 1963

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 septembre 1963

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Article 4

Version en vigueur depuis le 12/09/1963Version en vigueur depuis le 12 septembre 1963

Le directeur adjoint assiste le directeur et le remplace en cas d'empêchement.

Il assure, sous l'autorité du directeur, la direction des études.

Il est chargé de l'ensemble des problèmes de recrutement des élèves ingénieurs, de l'organisation générale des études, des programmes des cours et travaux, des stages et des voyages d'études.

Il est responsable de la discipline de l'école.

Il est choisi parmi les candidats qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, sont titulaires soit du diplôme d'ingénieur des arts et manufactures, soit du doctorat des sciences (doctorat d'Etat), soit du titre d'ingénieur docteur.

Il est nommé pour deux ans, par arrêté du ministre de l'éducation nationale, sur proposition du directeur prise après avis du conseil d'administration.

Ses fonctions peuvent être renouvelées, par période de cinq ans, sur proposition du directeur et après avis du conseil d'administration.

Les conditions d'emploi du directeur adjoint font l'objet d'un contrat particulier.