Article 15
Les dispositions du présent décret sont applicables tant aux personnels nouveaux qu'aux personnels déjà recrutés et qui doivent bénéficier d'un contrat.
Ces derniers seront reclassés à l'un des échelons prévus aux barèmes des articles 5 et 6 du présent décret.
Le cas échéant ils bénéficieront d'un rappel de traitement à compter du 1er février 1945 ou de la date de leur recrutement si elle est postérieure.