Décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

En vigueur depuis le 30/06/2005En vigueur depuis le 30 juin 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2024

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Article 20

Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005

Modifié par Décret n°2005-720 du 29 juin 2005 - art. 7 () JORF 30 juin 2005 sous réserve art. 10

L'agent qui ne se présente pas à son service est réputé en absence irrégulière s'il ne produit pas de justificatifs jugés valables dans un délai de quarante-huit heures. L'absence irrégulière entraîne, indépendamment d'une éventuelle sanction disciplinaire, l'interruption du versement de la rémunération et de toute indemnité, des droits à l'avancement d'échelon et des congés annuels.

Lorsqu'un agent est en absence irrégulière, une mise en demeure de reprendre son poste, comportant la mention des conséquences encourues, lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'agent qui, sauf cas de force majeure, s'abstient de produire des justificatifs jugés valables ou de reprendre son poste dans les dix jours suivant la présentation de la lettre recommandée, est considéré comme démissionnaire.