Article 2
Modifié par Décret n°2004-974 du 15 septembre 2004 - art. 1 () JORF 17 septembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-974 du 15 septembre 2004 - art. 2 () JORF 17 septembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article précédent est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire ; le résultat est multiplié par la fraction neuf treizièmes. Dans la limite d'une heure supplémentaire excédant les obligations de service réglementaires des personnes mentionnées à l'article 1er ci-dessus, ce taux est majoré de 20 %.
Le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière.
Pour les personnels enseignants membres d'un corps doté d'une hors-classe, le traitement moyen est égal à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe normale.
Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe, le montant de l'indemnité, tel que défini ci-dessus, est majoré de 10%.