Décret n°71-750 du 14 septembre 1971 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

En vigueur depuis le 01/09/2004En vigueur depuis le 01 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2024

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/09/2004Version en vigueur depuis le 01 septembre 2004

Modifié par Décret n°2004-974 du 15 septembre 2004 - art. 1 () JORF 17 septembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

Les personnels visés par le décret n° 71-618 du 16 juillet 1971 susvisé dont les services hebdomadaires excèdent les obligations de service réglementaires reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile.

Les professeurs de lycée professionnel agricole régis par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole bénéficient de cette indemnité dans les mêmes conditions que les enseignants mentionnés à l'alinéa ci-dessus.