Décret n°65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928.

En vigueur depuis le 01/01/1965En vigueur depuis le 01 janvier 1965

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/01/1965Version en vigueur depuis le 01 janvier 1965

Tout embauchage est conditionné par la délivrance, par un médecin assermenté, d'un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection tuberculeuse, cancéreuse, poliomyélitique ou mentale et qu'il est apte à occuper l'emploi qui lui est destiné.