Ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile.

En vigueur du 10/10/1945 au 01/01/2009En vigueur du 10 octobre 1945 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 15

Version en vigueur du 10/10/1945 au 01/01/2009Version en vigueur du 10 octobre 1945 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-1413 du 22 décembre 2008 - art. 3

Il est institué à la présidence du gouvernement une direction de la fonction publique qui est chargée :

1° De préparer les éléments d'une politique d'ensemble de la fonction publique ;

2° D'établir ou de faire établir une documentation et des statistiques d'ensemble touchant la fonction publique ;

3° D'étudier toute proposition tendant à :

a) Améliorer l'organisation des services publics ;

b) Coordonner les règles statutaires particulières aux divers personnels de l'Etat et des autres collectivités publiques ;

c) Aménager les principes de la rémunération et le régime de prévoyance de ces personnels.

Le ministère de l'économie et des finances participe à l'étude de tous les projets élaborés ou examinés par la présidence du gouvernement au titre du paragraphe 3° ci-dessus.

Le ministre de l'économie et des finances signe ou contresigne tous les textes relatifs à la fonction publique ou aux fonctionnaires qui ont des répercussions financières directes ou indirectes.