Article 6
Création Ordonnance 80-705 1980-09-05 JORF 11 septembre 1980 rectificatif JORF 13 septembre 1980
Les personnels de l'administration française aux Nouvelles-Hébrides et les agents français de l'administration conjointe du condominium en fonctions au 31 décembre 1978 et comptant au moins deux ans de services à cette date auxquels aucune des dispositions prévues ci-dessus ne serait applicable, ou qui n'en solliciteraient pas l'application, pourront prétendre à une indemnité de radiation des cadres dont le montant sera fixé par décret. Cette indemnité est exclusive de tous droits qui résulteraient de leur statut particulier et notamment des droits à pension.