Article 2
Une commission présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprenant un représentant de chacun des ministres intéressés établit l'équivalence des emplois et propose les intégrations au ministre chargé de la fonction publique. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Premier ministre.
Les nominations seront faites au grade et à l'ancienneté fixée compte tenu, d'une part, de l'avancement moyen dont ont bénéficié les membres du corps d'intégration issus d'un mode normal de recrutement et possédant une ancienneté de service équivalente, d'autre part, des notes et des promotions obtenues au cours de la carrière.