Article 1
Les fonctionnaires du cadre local des services administratifs et financiers de la résidence de France régis par l'arrêté n° 68 HC du 30 novembre 1953 du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, haut-commissaire de France dans l'archipel des Nouvelles-Hébrides, portant statut général des fonctionnaires des cadres locaux de l'administration française des Nouvelles-Hébrides en fonctions le 30 juillet 1980, et les agents français nommés dans des emplois permanent de l'administration conjointe du condominium franco-britannique régis par l'instruction conjointe n° 3 du 31 juillet 1970 fixant les conditions de service des fonctionnaires de l'administration conjointe du condominium franco britannique des Hébrides en fonctions au 31 décembre 1978 peuvent être intégrés sur leur demande, s'ils n'ont pas obtenu la liquidation de leurs droits, dans les corps des administrations et établissements publics de l'Etat équivalents eux emplois qu'ils occupaient dans les services des Nouvelles-Hébrides.