Article 6
Abrogé par Ordonnance n°2004-545 du 11 juin 2004 - art. 6 (V) JORF 16 juin 2004
Modifié par Loi 2003-1312 2003-12-30 art. 71 G 1 Finances rectificative pour 2003 JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Les centres techniques industriels sont dotés de la personnalité civile et jouissent de l'autonomie administrative et financière.
Les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier d'un centre technique industriel, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret.
Ordonnance 2004-545 du 11 juin 2004 art. 7 II :
l'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires du code de la recherche.