Article 2
La juridiction administrative reste compétente pour statuer sur les actions dont elle a été saisie, antérieurement à la publication de la présente loi, à l'occasion des dommages visés à l'article 1er ci-dessus.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 janvier 1958
La juridiction administrative reste compétente pour statuer sur les actions dont elle a été saisie, antérieurement à la publication de la présente loi, à l'occasion des dommages visés à l'article 1er ci-dessus.
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