Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1).

En vigueur depuis le 17/07/1971En vigueur depuis le 17 juillet 1971

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 48

Version en vigueur depuis le 17/07/1971Version en vigueur depuis le 17 juillet 1971

L'Etat apporte une aide financière à la formation des travailleurs visés aux articles 46 et 47, appelés à exercer des responsabilités dans des organisations syndicales ou professionnelles.

Cette formation peut être assurée par des centres créés par les organisations professionnelles ou syndicales ou reconnus par elles. Ces centres devront avoir reçu l'agrément des ministères intéressés. L'aide de l'Etat est accordée dans le cadre de conventions conclues en application de l'article 4 de la présente loi.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget des ministères intéressés.