Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1).

En vigueur depuis le 17/07/1971En vigueur depuis le 17 juillet 1971

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Article 37

Version en vigueur depuis le 17/07/1971Version en vigueur depuis le 17 juillet 1971

Le 2° de l'article L. 416 du titre 1er du livre IV du code de la sécurité sociale, relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles, est applicable à tous les stagiaires relevant du présent titre.