Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1).

En vigueur depuis le 17/07/1971En vigueur depuis le 17 juillet 1971

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 33

Version en vigueur depuis le 17/07/1971Version en vigueur depuis le 17 juillet 1971

Les travailleurs salariés, qui bénéficient d'un congé sans rémunération pour suivre des stages d'entretien ou de perfectionnement des connaissances inscrits sur la liste spéciale prévue au troisième alinéa de l'article 24 ci-dessus, pourront recevoir une indemnité horaire calculée en fonction du salaire minimum de croissance.