Loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente (1).

En vigueur depuis le 17/07/1971En vigueur depuis le 17 juillet 1971

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 30

Version en vigueur depuis le 17/07/1971Version en vigueur depuis le 17 juillet 1971

Les travailleurs qui suivent un stage de promotion professionnelle inscrit sur la liste spéciale prévue au troisième alinéa de l'article 24 ci-dessus, lorsqu'ils ne sont pas titulaires d'un contrat de travail ou lorsque leur contrat de travail est maintenu sans rémunération, perçoivent une indemnité mensuelle.

Le montant de cette indemnité, qui varie selon le niveau de la formation reçue et qui ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, est fixé chaque année compte tenu de l'évolution du plafond des cotisations de sécurité sociale.

Toutefois, pour certaines formations d'une durée inférieure à un an, l'indemnité pourra être calculée dans les conditions prévues à l'article 25 ci-dessus.

La perception de l'indemnité prévue au présent article ne fait pas obstacle à l'obtention des prêts institués par l'article 23 de la présente loi.