Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE I : Des institutions de la formation professionnelle. (Articles 2 à 3)
TITRE II : Des conventions de formation professionnelle. (Articles 4 à 6)
TITRE III : Du congé de formation. (Articles 7 à 8)
TITRE IV : De l'aide de l'Etat. (Articles 9 à 12)
TITRE V : De la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. (Articles 13 à 22)
TITRE VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle. (Articles 23 à 40)
TITRE VII : Dispositions relatives aux agents de l'Etat et aux agents des Collectivités locales. (Articles 42 à 45)
TITRE VIII : Dispositions diverses. (Articles 46 à 54)
Article 20
Version en vigueur depuis le 17/07/1971Version en vigueur depuis le 17 juillet 1971
Des agents commissionnés par les préfets peuvent exiger des employeurs justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par les articles 14 et 15 de la présente loi et procéder aux contrôles nécessaires. Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves fixées par le code général des impôts.