Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse.

En vigueur depuis le 11/01/1957En vigueur depuis le 11 janvier 1957

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 avril 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2

Version en vigueur depuis le 11/01/1957Version en vigueur depuis le 11 janvier 1957

L'activité de l'Agence France-Presse est soumise aux obligations fondamentales suivantes :

1° L'Agence France-Presse ne peut en aucune circonstance tenir compte d'influences ou de considérations de nature à compromettre l'exactitude ou l'objectivité de l'information ; elle ne doit, en aucune circonstance, passer sous le contrôle de droit ou de fait d'un groupement idéologique, politique ou économique ;

2° L'Agence France-Presse doit, dans toute la mesure de ses ressources, développer son action et parfaire son organisation en vue de donner aux usagers français et étrangers, de façon régulière et sans interruption, une information exacte, impartiale et digne de confiance ;

3° L'Agence France-Presse doit, dans toute la mesure de ses ressources, assurer l'existence d'un réseau d'établissements lui conférant le caractère d'un organisme d'information à rayonnement mondial.