Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1).

En vigueur du 14/07/1972 au 01/07/2005En vigueur du 14 juillet 1972 au 01 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2005

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Article 99

Version en vigueur du 14/07/1972 au 01/07/2005Version en vigueur du 14 juillet 1972 au 01 juillet 2005

Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 21° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005

En temps de paix, nul ne peut être admis à servir à titre étranger :

S'il n'a dix-sept ans au moins et quarante ans au plus ;

S'il ne justifie de son identité et, pour le mineur non émancipé, du consentement du représentant légal ;

S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.

Malgré l'absence des pièces justificatives prévues à l'alinéa précédent, l'autorité militaire désignée par le ministre peut accepter l'engagement.