Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉTitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉTitre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
ABROGÉTitre III : Dispositions concernant les militaires servant en vertu d'un contrat
ABROGÉTitre III bis : Dispositions concernant les volontaires dans les armées
ABROGÉTitre IV : Dispositions concernant les personnels accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national et les militaires de réserve.
ABROGÉTitre IV : Dispositions concernant les personnels accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national et les militaires des réserves.
ABROGÉTitre V : Dispositions concernant les fonctionnaires en détachement pour exercer, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées
ABROGÉTitre V : Dispositions diverses et dispositions transitoires.
ABROGÉTitre VI : Dispositions diverses et dispositions transitoires.
Annexes (Article Annexe)
Article 85
Version en vigueur du 15/03/2000 au 01/07/2005Version en vigueur du 15 mars 2000 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 21° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Modifié par Loi n°2000-242 du 14 mars 2000 - art. 26 () JORF 15 mars 2000
L'officier sous contrat peut être admis dans un corps d'officiers de carrière dans les conditions prévues par le statut particulier dudit corps.