ABROGÉTitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉTitre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
ABROGÉTitre III : Dispositions concernant les militaires servant en vertu d'un contrat
ABROGÉTitre III bis : Dispositions concernant les volontaires dans les armées
ABROGÉTitre IV : Dispositions concernant les personnels accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national et les militaires de réserve.
ABROGÉTitre IV : Dispositions concernant les personnels accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national et les militaires des réserves.
ABROGÉTitre V : Dispositions concernant les fonctionnaires en détachement pour exercer, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées
ABROGÉTitre V : Dispositions diverses et dispositions transitoires.
ABROGÉTitre VI : Dispositions diverses et dispositions transitoires.
Annexes (Article Annexe)
Article 82
Version en vigueur du 26/12/2001 au 01/07/2005Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 21° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Modifié par Loi 2001-1246 2001-12-26 art. 58 III JORF 26 décembre 2001
L'officier sous contrat est recruté dans les armées ou les formations rattachées, parmi les aspirants, pour une durée déterminée et renouvelable. Il ne peut dans cette situation ni servir plus de vingt ans ni dépasser la limite d'âge du grade correspondant de l'officier de carrière du corps auquel il est rattaché. Les dispositions des articles 32, 35, 43, 51, 53 à 56, 57 (1°, 2°, 7°, 8° et 9°), 60, 65-1, 65-2, 65-3, 95, 96 et 97 lui sont applicables.
Par dérogation aux articles L. 6 et L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'ensemble des dispositions prévues par ce code, au profit des officiers de carrière, s'appliquent aux officiers sous contrat.