Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires (1).

En vigueur du 08/11/1997 au 01/07/2005En vigueur du 08 novembre 1997 au 01 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2005

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Article 58

Version en vigueur du 08/11/1997 au 01/07/2005Version en vigueur du 08 novembre 1997 au 01 juillet 2005

Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 21° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Modifié par Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 5 () JORF 8 novembre 1997

Le militaire de carrière atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou d'un déficit immunitaire grave et acquis ainsi que, s'il sert ou a servi outre-mer, de lèpre, a droit à un congé de longue durée pour maladie. Il conserve, pendant les trois premières années, l'intégralité de ses droits à solde, puis pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié ; toutefois, si la maladie donnant droit à un congé de longue durée est reconnue imputable au service, ces délais sont respectivement portés à cinq et trois années.