Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉTitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉTitre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
ABROGÉTitre III : Dispositions concernant les militaires servant en vertu d'un contrat
ABROGÉTitre III bis : Dispositions concernant les volontaires dans les armées
ABROGÉTitre IV : Dispositions concernant les personnels accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national et les militaires de réserve.
ABROGÉTitre IV : Dispositions concernant les personnels accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national et les militaires des réserves.
ABROGÉTitre V : Dispositions concernant les fonctionnaires en détachement pour exercer, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées
ABROGÉTitre V : Dispositions diverses et dispositions transitoires.
ABROGÉTitre VI : Dispositions diverses et dispositions transitoires.
Annexes (Article Annexe)
Article 21
Version en vigueur du 14/07/1972 au 01/07/2005Version en vigueur du 14 juillet 1972 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 21° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés, dans les conditions fixées par décret, par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant, soit les personnels non cotisants, soit les cas de circonstances exceptionnelles.
Les allocations de ces fonds sont incessibles et insaisissables.