Article 2
Les agents non fonctionnaires de l'administration territoriale de la Polynésie française affectés, à la date de la promulgation de la présente loi, dans les services pénitentiaires seront intégrés dans les corps des services déconcentrés du ministère de la justice correspondant aux fonctions qu'ils exercent, sous réserve de la réussite aux épreuves d'un examen professionnel et dans la limite des emplois nécessaires au fonctionnement du service sur le territoire.
Ces intégrations interviendront par ordre de mérite et au plus tard le 31 décembre 1999.